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Article L2122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en prenant une décision en matière de de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.