Article L2121-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2121-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président de la chambre des investigations et des libertés s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction selon des modalités prévues par voie réglementaire.