Article L2113-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2113-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.