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Article L2113-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2113-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Conformément aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie, le procureur de la République décide de l'orientation des procédures qui lui sont transmises par les services de police judiciaire ainsi que des plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées, aux fins d'y apporter les suites qui lui paraissent opportunes.