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Article L2113-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2113-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.