Article L2112-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2112-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.