Articles

Article L2112-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2112-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.