Articles

Article L2112-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2112-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.