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Article L2112-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
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Article L2112-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
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(Code de procédure pénale)
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.