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Article L1711-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsqu'elles sont soupçonnées, poursuivies ou condamnées, les personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil font l'objet, conformément aux dispositions du présent code, de règles spécifiques de procédure pénale concernant la mise en mouvement de l'action pénale, certains actes d'investigations au cours de l'enquête ou de l'instruction, le jugement et l'exécution ou l'application des peines, prévoyant notamment l'information du curateur ou du tuteur.