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Article L1710-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1710-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories de personnes physiques énumérées par le présent titre, en raison de leur vulnérabilité ou de leur fonction, ainsi que pour les personnes morales.