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Article L1631-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1631-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.