Article L1631-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1631-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le commissaire de justice remet une copie de l'exploit aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1631-3, il y a délivrance à personne.