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Article L1631-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1631-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les commissaires de justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.