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Article L1631-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse du commissaire de justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de justice.