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Article L1622-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'original de l'enregistrement est placé sous scellés fermés, sauf si l'enregistrement est versé au dossier numérique de la procédure.
Il peut être établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ; cette copie est versée au dossier.