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Article L1622-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1622-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'enregistrement d'une audition ou d'un interrogatoire est obligatoire, s'il ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.