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Article L1621-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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S'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours d'un débat contradictoire ou d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne poursuivie à présenter elle-même ses observations.