Article L1621-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1621-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore. Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.