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Article L1614-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.