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Article L1611-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque les actes sont établis sous format numérique et qu'ils doivent être signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.