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Article L1533-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1533-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La présente section est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.