Articles

Article L1533-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1533-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d'experts d'organisations internationales ou utiliser un rapport qu'ils ont rédigé comme faisceau d'indices permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité.
La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères.