Article L1531-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1531-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes convoquées comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement ont droit à des indemnités de comparution dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.