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Article L1531-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsqu'il est entendu comme témoin au cours d'une information ou devant une juridiction de jugement et qu'il est alors tenu de déposer, tout journaliste demeure libre de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de son activité.