Article L1531-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1531-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître. A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.