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Article L1530-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.