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Article L1521-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les supérieurs hiérarchiques d'un militaire en activité de service doivent satisfaire à la demande des autorités judiciaires ou des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition ce militaire, lorsque cette mesure est exigée par les nécessités de la procédure.