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Article L1511-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1511-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur supposé et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ou le retenir jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains de l'officier de police judiciaire qui en a été avisé dans le meilleur délai permis par les circonstances.
Il ne peut être recouru à cette fin qu'à une contrainte nécessaire et proportionnée.