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Article L1452-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1452-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute victime de violences pour laquelle un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat a le droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant son état de santé.
Elle est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Les modalités de remise du certificat à la victime sont précisées par voie réglementaire.