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Article L1452-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le dispositif peut également être attribué en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus à l'article L. 1452-7 n'a pas encore été prononcée.