Articles

Article L1452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément.
Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.