Article L1452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément. Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.