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Article L1452-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1452-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les victimes de violences exercées au sein du couple déposant plainte devant un service ou une unité de police judiciaire sont avisées par l'officier ou agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête de leur droit d'être informées sur les ordonnances de protection pouvant être délivrées par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.