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Article L1444-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1444-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les victimes de faits commis à l'étranger mentionnées aux articles L. 1444-2 et L. 1444-4 peuvent obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.