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Article L1441-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1441-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.