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Article L1441-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1441-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.