Article L1441-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1441-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.