Article L1441-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1441-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande de réparation ou d'indemnisation, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la juridiction d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.