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Article L1441-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1441-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Conformément à l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, les demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du présent code après saisine du fonds de garantie, relèvent de la compétence exclusive la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris.