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Article L1441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.