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Article L1440-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1440-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.