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Article L1431-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1431-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'ouverture d'une information, la victime qui n'est pas déjà constituée partie civile en est aussitôt avertie par le juge d'instruction.
Elle est alors informée de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime son droit d'être assistée par un avocat, conformément à l'article L. 1431-2.