Article L1322-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1322-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ. A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.