Article L1322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1322-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Toutefois, si le délai est qualifié de franc, il expire le lendemain du dernier jour, à vingt-quatre heures.