Article L1322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le point de départ du délai est fixé : 1° Au lendemain du jour où se produit l'événement faisant courir le délai, lorsque ce dernier est exprimé en jours ; 2° Au jour où se produit cet événement dans les autres cas.