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Article L1322-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le point de départ du délai est fixé :
1° Au lendemain du jour où se produit l'événement faisant courir le délai, lorsque ce dernier est exprimé en jours ;
2° Au jour où se produit cet événement dans les autres cas.