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Article L1321-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.