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Article L1312-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
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Article L1312-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le
01/01/2029
(Code de procédure pénale)
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat.