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Article L1312-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1312-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Font foi jusqu'à inscription de faux :
1° Les actes de la procédure établis et signés par un magistrat et, lorsque le présent code le prévoit, authentifiés par la signature d'un greffier ;
2° Les procès-verbaux portant sur des matières pour lesquelles la loi indique qu'ils valent jusqu'à inscription de faux.
Sauf s'il en disposé autrement, la procédure d'inscription de faux est celle précisée par les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.