Article L1311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L1311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.