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Article L1225-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1225-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute association agréée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :


- sont tenues d'être déclarées depuis au moins trois ans à la date des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.