Articles

Article L1225-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L1225-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues par le code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle.